Rémunération des dirigeants bénévoles et gestion désintéressée
Récemment, une juridiction a eu à se prononcer et a conclu au caractère intéressé et, par conséquent, lucratif d’une association sportive. Elle a d’abord rappelé que "si le versement de rémunérations aux dirigeants d’une association ne fait pas obstacle en soi au caractère désintéressé de sa gestion, les rémunérations versées doivent être proportionnées aux ressources de l’association et constituer la contrepartie des sujétions effectivement imposées à ses dirigeants dans l’exercice de leur mandat.
Au cas soumis, la juridiction a relevé que le président de l’association utilisait les fonds de cette dernière à des fins personnelles ou pour des opérations sans lien direct avec l’objet statutaire, que des retraits d’espèces avaient été effectués sans qu’ils ne soient justifiés par l’intérêt de l’association et que des fonds avaient été prélevés par l’épouse du président. Considérant que ces sommes ne pouvaient être regardées comme constituant la contrepartie de sujétions effectivement imposées aux intéressés dans l’exercice de leur mandat, la Cour a conclu au caractère intéressé de la gestion de l’association.
CAA Marseille, 3 novembre 2011, n°08MA04730